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Réglementant les randonnées en rollers à Paris
Le Préfet de Police,
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu l’arrêté des Consuls du 12 Messidor An VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.2213-2, L.2512-13 et L.2512-14 ;
Vu le code de la route et, notamment, ses articles R.53, R.217 à R.220-3, R.234 et R.237 ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 1959 pris en application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ;
Vu l’ordonnance préfectorale n° 71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris ;
Considérant que le déroulement de randonnées en groupes importants de patineurs à roulettes sur le domaine public nécessite, pour la sécurité des participants à ces randonnées, d’organiser leur circulation ;
Considérant que les conditions de circulation sont sensiblement affectées par le déroulement de ces randonnées sur la voie publique ;
Considérant que le déplacement des patineurs à roulettes est assimilé à celui des piétons ;
Considérant que la circulation de groupes importants de patineurs sur les trottoirs expose les piétons à des risques ;
Considérant le droit à la tranquillité des résidants des voies parcourues par les cortèges de patineurs à roulettes ;
Considérant qu’il convient de veiller à un usage harmonieux et partagé de la voie publique ;
Sur proposition du directeur de la circulation, des transports et du commerce.
Article 1er Par dérogation à l’interdiction faite aux patineurs d’utiliser la chaussée des voies publiques, la circulation des patineurs en groupes supérieurs à 20 personnes sur cet espace est ouverte aux conditions ci-après.
Article 2 Ces randonnées se déroulent sur les seules chaussées à l’exclusion des trottoirs, le vendredi soir entre 21 h 30 et 0 h 30 et le dimanche après-midi entre 14 h 30 et 17 h 30, pour une durée et une distance respectivement limitées à 3 heures et 30 kilomètres.
Article 3
Le vendredi soir, l’itinéraire emprunté par ces déplacements sur chaussée est l’un des quatre itinéraires suivants ou une combinaison des axes composant ces derniers. (...)
Itinéraire Sud
Itinéraire Est
Itinéraire Nord-Est
Itinéraire Nord-Ouest
[Le détail de ces itinéraires figure sur le site de la Préfecture de Police de Paris] Le dimanche après-midi, l’itinéraire emprunté par ces déplacements sur chaussée est défini parmi les cinq itinéraires suivants ou une combinaison des axes composant ces derniers. (...)
Itinéraire Bois de Vincennes
Itinéraire Est
Itinéraire Paris-Centre
Itinéraire Sud
Itinéraire Centre-Ouest
[Le détail de ces itinéraires figure sur le site de la Préfecture de Police de Paris] Les itinéraires ci-dessus définis peuvent être modifiés en tant que de besoin pour des motifs d’ordre public, d’intérêt général, notamment les nécessités de la circulation, la gestion des situations particulières et les exigences de la sécurité journalière.
Pendant le passage de la randonnée, la chaussée empruntée par les participants leur est réservée, à l’exclusion de tout véhicule en dehors des véhicules d’intervention urgente et de secours et de ceux mis en oeuvre pour assurer le passage et la sécurité de ce cortège.
Article 4 Tout cortège, défilé ou promenade de patineurs à roulettes organisé sur la base des dispositions du présent arrêté fait l’objet d’une déclaration préalable à la Préfecture de Police trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de l’événement.
Cette déclaration indique les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, les caractéristiques de la randonnée, la date, les horaires de départ et d’arrivée, l’itinéraire applicable selon les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le nombre des participants attendus, le détail de l’organisation mise en place pour l’événement ; elle est accompagnée de la production de l’attestation de la police d’assurance mentionnée à l’article 8 du présent arrêté.
Il est délivré immédiatement récépissé de cette déclaration. Le récépissé ne vaut pas autorisation pour toute autre initiative ne rentrant pas dans le cadre des randonnées rollers.
L’organisateur doit mettre en place un dispositif adapté de la signalisation de l’événement à tous les carrefours, au passage de la randonnée.
Les personnes amenées à signaler une priorité de passage du cortège doivent être majeures, disposer du Brevet de Sécurité Routière ou du permis de conduire, se conformer aux instructions des membres des forces de police présents sur les lieux.
Article 5 Il est prescrit aux participants aux déplacements définis par le présent arrêté de s’équiper pour leur sécurité des protections suivantes : casque, protège-poignets, coudières et genouillères.
Article 6 Les membres de l’organisation mise en place pour encadrer les déplacements de groupes de rollers cités aux articles précédents sont dotés par les organisateurs, outre des moyens de protection prescrits aux participants, d’au moins un élément de tenue tel que chasuble ou gilet rétroréfléchissant qui permette de les identifier en cette qualité. Lorsque l’importance de la randonnée le justifie, ils doivent être dotés des moyens de télécommunication leur permettant de rester en contact permanent pour assurer l’efficacité de l’organisation.
Article 7 Les responsables de l’organisation des événements cités aux articles précédents mettent en place un dispositif de premier secours adapté à la nature et à l’importance de la randonnée.
Article 8 L’organisateur est tenu de souscrire une police d’assurance pour couvrir les risques d’accidents aux tiers, aux participants, aux organisateurs, à leurs délégués, et aux forces de l’ordre. Le justificatif de cette assurance est fourni à l’appui de la déclaration préalable citée à l’article 4 ci-dessus.
Article 9 Pendant le déroulement de la randonnée ainsi que lors du rassemblement initial, des pauses et de la dispersion finale, les participants respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires en matière de bruit. Ils veillent notamment à proscrire l’usage de dispositifs amplificateurs de son.
Article 10 Les participants, par leur comportement, ne créent pas de gêne particulière aux riverains du parcours utilisé, ni aux autres utilisateurs des voies publiques empruntées pour ces déplacements. Ils se conforment aux dispositions du règlement sanitaire départemental de la Ville de Paris en conservant avec eux tout papier, déchet ou détritus qu’ils ne peuvent immédiatement déposer dans les mobiliers urbains spécialisés.
Article 11 Les frais liés à la mise en place des forces de police nécessaires au déroulement des randonnées, objets du présent arrêté, sont remboursées à l’État conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12 Le directeur du cabinet, le directeur de la circulation, des transports et du commerce, le directeur de l’ordre public et de la circulation et le directeur de la police urbaine de proximité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris.
Le Préfet de Police, Philippe MASSONI
Remarque : les articles sont cités dans l’ancien Code de la Route et devenus depuis les articles R. 411-29 à R. 411-32, R. 412-34 à R. 412-43
Arrêté n° 00-11281 modifiant l’arrêté n° 00-10993 du 3 juillet 2000 réglementant les randonnées en rollers à Paris.
Le Préfet de Police, Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu l’arrêté des Consuls du 12 Messidor An VIII ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2213-2, L 2512-13 et L 2512-14 :
Vu le Code de la route et, notamment, ses articles R. 53, R. 217 à R. 220-3, R. 234 et R. 237 ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 1959 pris en application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ;
Vu l’ordonnance préfectorale n° 71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 00-10993 du 3 juillet 2000 réglementant les randonnées à rollers à Paris ;
Considérant qu’il importe d’assurer dans de meilleures conditions de sécurité le déroulement des randonnées des patineurs à roulettes ;
Considérant que les conditions de circulation sont sensiblement affectées par le déroulement de ces randonnées sur la voie publique ;
Sur proposition du Directeur de la Circulation, des Transports et du Commerce,
ARRÊTE
Article 1er L’article 4 de l’arrêté préfectoral précité, entre le 3ème et le 4ème alinéa, est complété comme suit :
"En cas de déclaration portant sur un projet d’itinéraire non conforme à l’article 3, l’accord exprès de l’autorité de police est nécessaire pour faire bénéficier le projet de randonnée des dispositions du présent arrêté".
Article 2 Le Directeur de Cabinet, le Directeur de la Circulation, des Transports et du Commerce, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Police Urbaine de Proximité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au "Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris".
Fait à Paris, le 8 août 2000 Philippe MASSONI
Remarque : les articles sont cités dans l’ancien Code de la Route et devenus depuis les articles R. 411-29 à R. 411-32, R. 412-34 à R. 412-43